Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)


Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-4 est complété par les dispositions suivantes :
« Les entreprises d'investissement définies au précédent alinéa peuvent être :
« 1° Une entreprise d'investissement de classe 1 bis, agréée pour fournir à titre de profession habituelle l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, qui n'est pas un négociant en matières premières et quotas d'émission défini au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni une entreprise d'assurance ou un organisme de placement collectif et qui remplit l'une des conditions suivantes :
« a) La valeur totale de ses actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d'euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ;
« b) La valeur totale de ses actifs consolidés est inférieure à 15 milliards d'euros et elle fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d'euros, et qui exercent l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, a atteint ou dépasse 15 milliards d'euros. Ces montants sont calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées au premier alinéa ;
« c) Elle a fait l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 533-4-2 ;
« d) Elle bénéficie d'une autorisation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
« 2° Une entreprise d'investissement de classe 2, qui n'est ni une entreprise d'investissement de classe 1 bis ni une entreprise d'investissement de classe 3 ;
« 3° Une entreprise d'investissement de classe 3, qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du même règlement. » ;
2° A l'article L. 531-7, après les mots : « les entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 » ;
3° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 531-12, après les mots : « règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », sont ajoutés les mots : « ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ».