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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)


Au titre Ier du livre V du même code, il est rétabli après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Les établissements de crédit et d'investissement


« Art. L. 516-1.-Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu à l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.


« Art. L. 516-2.-Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour exercer le service mentionné au point 2 de l'article L. 321-2 dans des conditions, relatives au capital des établissements, aux bénéficiaires, à la finalité des crédits et à leur contractualisation, précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »