Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
2° A l'article L. 511-9 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'établissement de crédit spécialisé » sont insérés les mots : «, d'établissements de crédit et d'investissement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. » ;
3° Après le I de l'article L. 511-10, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en tant qu'entreprise d'investissement présentent une demande d'agrément conformément au présent article, au plus tard le jour où a lieu l'un des événements suivants :
« 1° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;
« 2° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros et l'entreprise fait partie d'un groupe dont la valeur totale de l'actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.
« Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement peuvent continuer d'exercer les activités pour lesquelles elles sont agréées en tant qu'entreprise d'investissement jusqu'à ce qu'elles obtiennent l'agrément mentionné au présent article. » ;
4° Le I de l'article L. 511-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article. » ;
5° A la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 511-20, après les mots : « compagnie financière holding mixte, », sont insérés les mots : « d'une compagnie holding d'investissement » ;
6° Le premier alinéa du 4 de l'article L. 511-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 511-41 les mots : « les entreprises d'investissement » sont supprimés ;
8° A l'article L. 511-41-1-A :
a) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être :
« 1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;
« 2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;
« 3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
b) Le V bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« V bis.-Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être :
« 1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;
« 2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis ;
« 3° Des sociétés de financement au sens de l'article L. 515-1 ;
« 4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de l'article 4 même du règlement ;
« 6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement au sens de l'article L. 571-1. » ;
c) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. » ;
9° A l'article L. 511-41-3 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée aux 1°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2, à une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou, à l'exception des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas des entreprises d'investissements de classe 1 bis, à une personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de cet article de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou, lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. » ;
b) Au premier alinéa du II bis, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 533-2-3 » sont supprimés ;
c) Aux premiers alinéas du III et du IV, après les mots : « une entreprise d'investissement », sont insérés les mots : « de classe 1 bis » ;
d) A la fin du V, la référence : « et L. 533-2-3 » est supprimée ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 511-41-4, les mots : «, les entreprises d'investissement » sont supprimés ;
11° Aux premiers alinéas du I et du II de l'article L. 511-41-5, les mots : « mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 » sont remplacés par les mots : « de classe 1 bis » ;
12° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 511-44, après les mots : « les entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « de classe 1 bis » ;
13° Au II de l'article L. 511-45, les mots : « et entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
14° Au I de l'article L. 511-47, après les mots : « les établissements de crédit » sont ajoutés les mots : « recevant des fonds remboursables du public » ;
15° Au I de l'article L. 511-48 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de classe 1 bis doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 533-2-2, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
16° A l'article L. 511-49 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « établissements de crédit, », sont insérés les mots : « compagnies holding d'investissement, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 533-29, ».