1° Le III de l'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres d'émission pour les sources de bruit ferroviaire sont donnés dans les tableaux en annexe du présent arrêté. Ils sont à utiliser à la place des tableaux de l'appendice G de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée. Ces paramètres servent à calculer le bruit ferroviaire conformément à la méthode décrite en 2.3. “ Bruit du trafic ferroviaire ” de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée.
Pour chaque série de matériel roulant, les indications pour les paramètres à considérer dans l'annexe du présent arrêté sont fournies par le document “ Méthode et données d'émission sonore pour la réalisation des cartes de bruit stratégique conformément à la directive 2002/49/ CE du Parlement européen et du Conseil en application de la directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015 ”, version 1, de SNCF Réseau. Seuls les trains circulant sur le réseau géré par SNCF Réseau, à la date de réalisation du document, y sont traités. Les indications concernant d'autres types de matériels roulants sont à demander auprès des gestionnaires concernés. » ;
2° Au dernier alinéa du IV de l'article 4, après les mots : « pour les cartes de bruit relatives aux grandes infrastructures de transports, les estimations donnent également la superficie totale, en kilomètres carrés, exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55,65 et 75 dB (A). », sont insérés les mots : «, ainsi que le nombre total estimé d'habitations, à la centaine près, présentes dans chacune de ces zones. »