La sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II est ainsi modifiée :
1° L'article R. 211-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-71.-Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
« Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.
« Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. » ;
2° L'article R. 211-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-72.-L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois.
« L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public. »