Le décret du 2 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
I. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par les articles 9-1 et 26-1 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ».
II. ‒ Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
III. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 9, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 susvisé et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
IV. ‒ Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »
V. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 25, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
VI. ‒ Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi rédigé :
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »
VII. − L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VIII.-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 9-1 et 26-1 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021. »
VIII. − Après l'article 38, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. ».
IX. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 40, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ».
X. ‒ Le premier alinéa de l'article 43 est ainsi rédigé :
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »