Le décret du 27 avril 2010 susvisé est modifié comme suit :
I. ‒ Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « aux sections 3 et 4 » sont insérés les mots : « et de celles relatives à la globalisation des obligations prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
II. ‒ Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou les services de médias audiovisuels à la demande, qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; ».
III. ‒ Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « du 2 juillet 2010 », sont insérés les mots : « et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
IV. ‒ Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »
V. ‒ Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou les services de médias audiovisuels à la demande, qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
VI. ‒ L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. ‒ Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021. »
VII. ‒ Au premier alinéa de l'article 27, après les mots : « du 2 juillet 2010 », sont insérés les mots : « et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
VIII.-Le premier alinéa de l'article 30 est ainsi rédigé :
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »