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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)


I. - Les structures associatives mentionnées au 1° de l'annexe I du présent arrêté peuvent pratiquer des tests rapides d'orientation diagnostique des infections par les VIH 1 et 2 ou par le VHC ou par le VHB, sous réserve qu'une convention d'habilitation entre le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le responsable de la structure associative soit établie, pour une durée de cinq ans.
La conclusion de la convention d'habilitation est subordonnée au respect par la structure associative du cahier des charges, figurant à l'annexe II du présent arrêté, qui détermine les conditions de réalisation du dépistage par des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC ou le VHB ; la convention précise notamment l'objectif régional de cette offre de dépistage, les publics concernés, les catégories de lieux d'intervention, les obligations et les recommandations à respecter pour leur réalisation.
II. - La convention d'habilitation rappelle les conditions de réalisation du dépistage par des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC ou le VHB telles qu'elles sont définies dans le cahier des charges susmentionné et comporte en annexe la liste nominative et la qualité des personnes pouvant réaliser les différents tests au sein de la structure.
III. - Toute modification des objectifs, des infections dépistées par des tests rapides ou des publics concernés par l'offre de dépistage proposée par la structure associative habilitée fait l'objet d'un avenant à la convention d'habilitation.
Toute autre modification est soumise à une déclaration de la structure associative habilitée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
IV. - Les structures de prévention ou associatives qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà habilitées, par convention avec le directeur général de l'agence régionale de santé, à pratiquer des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 et le VHC sont réputées habilitées à pratiquer ces tests en application du I de l'article 1er et de l'article 4 du présent arrêté jusqu'au terme de leur convention d'habilitation. La pratique complémentaire des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par le VHB fait l'objet d'un avenant qui est valide pour la durée de cette convention restant à courir.
V. - En cas de non-respect du cahier des charges figurant à l'annexe II par la structure associative habilitée, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut résilier la convention d'habilitation, après avoir adressé au responsable de la structure une mise en demeure de s'y conformer, restée sans effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
VI. - La convention d'habilitation devient caduque si, au terme d'un délai d'un an suivant sa conclusion, la structure associative n'a pas mis en œuvre l'offre de dépistage par tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC ou par le VHB.
VII. - La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de la structure associative au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente au plus tard deux mois avant l'échéance de la convention d'habilitation en vigueur.
Le renouvellement de la convention d'habilitation est subordonné au respect du cahier des charges figurant à l'annexe II du présent arrêté, aux résultats des bilans annuels d'activité et à l'évaluation par l'agence régionale de santé territorialement compétente de l'offre de dépistage proposée par la structure associative.
VIII. - La convention d'habilitation ne vaut pas acceptation de financement par l'agence régionale de santé de la mise en œuvre des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC ou par le VHB.