Après le II de l'article 3 du décret du 21 novembre 2012 susvisé, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Est destinataire des données mentionnées au 9° du A du I et aux 2° et 5° du C du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I et au II de l'article L. 4126-8 du code de la défense. »