Après leIII de l'article 3 du décret du 19 juillet 2012 susvisé, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Est destinataire des données mentionnées au 7° du A du I, aux 1°, 2° et 3° du C et au 8° du D du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I et au II de l'article L. 4126-8 du code de la défense. »