Après le II de l'article 3 du décret du 4 mai 2012 susvisé, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Est destinataire des données mentionnées au 6° du A du I et aux 1° et 5° du B du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I et au II de l'article L. 4126-8 du code de la défense. »