Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « annexe 16 » : l'annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
- « chapitre 3 » et « chapitre 4 » : respectivement les chapitres 3 et 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
- « nuit aéronautique » : période comprise entre l'heure de coucher du soleil plus 30 minutes jusqu'à l'heure de lever du soleil moins 30 minutes ;
- « aéronefs basés sur l'aérodrome » : aéronefs dont la base principale d'exploitation a été déclarée comme étant l'aérodrome de Toussus-le-Noble à l'autorité de surveillance ou au gestionnaire d'aérodrome ;
- « avion léger » : aéronef tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 2013 susvisé ;
- « vol d'entraînement », « vol touristique circulaire sans escale » et « vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure » : vols tels que définis par l'article R. 571-31-1 du code de l'environnement ;
- « vol touristique » : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers.