L'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement et leurs missions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ; »
2° Après le septième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
«-les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ; »
«-les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ; »
«-les assistants spécialisés habilités détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ; »
«-les agents de contrôle habilités de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail ; »
«-les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale ; »
«-les agents habilités de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ; »
3° Après le neuvième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« 4° La gestion des demandes des tiers autorisés ; »
4° Le 4° est numéroté 5°.