Le chapitre unique du titre huitième du livre VII du même code est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Dispositions applicables à l'université des Antilles
« Art. D. 781-1.-En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. »