Les agents autorisés à porter une arme en application de l'article 1er sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention par le ministère de la défense, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et les modalités de ces formations sont précisées par instruction.
Ils doivent présenter l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article 1er à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.