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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-776 du 16 juin 2021 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-776 du 16 juin 2021 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire)


Les dispositions du présent décret sont sans incidence sur les documents de référence des gares de voyageurs et sur le document de référence du réseau, prévus respectivement par les articles 14-1 et 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, et sur les documents de description des installations de service définis à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire, déjà publiés à la date de publication du présent décret, qui restent valables jusqu'à leur terme dans leur rédaction initiale sauf pour les prestations régulées modifiées pour l'application du présent décret.
Les exploitants d'installations de service disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour transmettre à l'Autorité de régulation des transports les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées modifiées en conséquence de l'article 1er et des I et II de l'article 2 du décret du 20 janvier 2012 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sans que les consultations mentionnées aux articles 14-1 et 17 du décret susvisé du 7 mars 2003 ne soient requises.