Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article préliminaire est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis “ Gestionnaire des gares de voyageurs ”, la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; »
b) Au 3°, les mots : « à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ; » sont remplacés par les mots : « y compris les quais à voyageurs définis comme l'espace aménagé le long des voies servant à l'embarquement des voyageurs dans les trains ou à leur débarquement ; »
c) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° “ Prestations régulées ”, les prestations définies au 9° du I de l'article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 cité précédemment. » ;
2° L'article 13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « respectivement par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « par le gestionnaire des gares de voyageurs » ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : « La direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités précité » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire des gares de voyageurs » et les mots : «, après consultation de SNCF Réseau, » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire sont établies annuellement par SNCF Réseau, d'une part, et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'autre part, chacun pour les biens et services qu'il gère, » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs sont établies annuellement par le gestionnaire des gares de voyageurs » ;
d) Le sixième alinéa du II est supprimé ;
e) Au huitième alinéa du II, les mots : « définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs » ;
f) A l'avant-dernier alinéa du II, les mots : «, par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités, chacun pour ce qui le concerne » sont supprimés et les mots : « les quais, » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
g) Au III, les mots : « la mise à disposition des espaces ou des locaux mentionnés aux a, b et au huitième alinéa du I et aux b et c du II de l'article 4 du même décret ainsi que des espaces et locaux destinés à la mise en œuvre de contrôles de sûreté » sont remplacés par les mots : « mise à disposition d'espaces ou de locaux » ;
h) Au premier alinéa IV, les mots : « définies par l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs » ;
i) Au deuxième alinéa du IV, les mots : « par SNCF Réseau ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « par le gestionnaire des gares de voyageurs » et les mots : « définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs » ;
j) Au V, les mots : « SNCF Réseau ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. » sont remplacés par les mots : « par le gestionnaire des gares de voyageurs. » ;
3° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, le gestionnaire des gares de voyageurs établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs qu'il gère. Ce document précise notamment, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées. » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « SNCF Mobilités représenté par le directeur des gares » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire des gares de voyageurs » ;
c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
d) Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet. » ;
e) Le deuxième alinéa du II est abrogé ;
f) Le g du II est abrogé ;
g) Au premier alinéa du III, les mots : « La direction autonome mentionnée au présent article et SNCF Réseau soumettent conjointement, ou chacun pour la partie qui le concerne, » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet » et les mots : « la direction autonome mentionnée au présent article » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire des gares de voyageurs » ;
4° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « SNCF Mobilités, représentée par le directeur des gares, » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire des gares de voyageurs » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : «, qui peut porter sur les biens appartenant à SNCF Réseau et dont la gestion est assurée par SNCF Mobilités dans les conditions prévues à l'article 16-1, » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa du I, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire de gares des voyageurs » ;
d) Le « I » précédant le premier alinéa est supprimé ;
e) Le II est abrogé ;
5° L'article 16-1 est abrogé.