Le décret du 20 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article préliminaire est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « la personne mentionnée au 7° du II de l'article préliminaire du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « la personne définie à l'article L. 2122-11 du code des transports » ;
b) Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « ne relèvent pas de la maintenance lourde, les opérations programmées pour une série de véhicules ferroviaires et qui ont trait à leur reconstruction en fin de potentiel, leur modernisation ou leur transformation ; »
c) Au 9° du I, les mots : « les services de base » sont remplacés par les mots : « l'accès aux installations de service et aux services de base fournis sur ces installations » ;
d) Les 2° et le 3° du II sont abrogés ;
e) Le 4° du II devient le 2° ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes :
« a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;
« b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;
« c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;
« d) Les voies de garage ;
« e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ;
« f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ;
« g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;
« h) Les infrastructures d'assistance ;
« i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures. » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire dans les installations de service mentionnées à l'article 1er :
«-les services de base, définis comme les services fournis dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'article 1er qui ne relèvent pas des prestations complémentaires et connexes ;
«-les prestations complémentaires mentionnées à l'annexe II, point 3, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ; »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dès lors que l'exploitant d'une installation de service décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée à l'annexe II, point 4, de la directive du 21 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les dispositions du présent article n'imposent pas à l'exploitant de l'installation de service d'investir dans des ressources ou des installations pour répondre à toutes les demandes d'accès ou de fourniture de services. » ;
d) Le IV est abrogé ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « à la méthodologie, aux règles et, le cas échéant, aux barèmes publiés conformément au IV de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux informations relatives à la tarification mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « des installations de maintenance lourde relevant du I de l'article 9 ou des prestations complémentaires ou connexes » sont remplacés par les mots : « d'une prestation régulée » ;
c) La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « Les redevances perçues pour la fourniture du combustible dans les infrastructures de ravitaillement en combustible sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures. » ;
d) Au troisième alinéa du III, les mots : « publiées conformément au f du IV de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution du 22 novembre 2017 mentionné ci-dessus » ;
e) Au IV, les deux occurrences des mots : « autres que les gares de voyageurs » sont supprimées ;
5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les services de base fournis dans les gares de voyageurs aux candidats comprennent au minimum les services suivants :
« a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public comprenant les zones d'attente, l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;
« b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ;
« c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ;
« d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;
« e) Dans les gares disposant de personnels en contact avec le public, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ;
« f) Dès lors qu'un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire, ainsi que des portes d'embarquement dans les gares qui en disposent ou dans les gares dont la configuration le permet.
« Chacune des prestations mentionnées au e et f donne lieu à une facturation distincte des autres services de base, en fonction des services utilisés par chaque candidat. » ;
6° Les articles 5 à 9-1 sont abrogés ;
7° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles applicables en matière de confidentialité » ;
8° L'article 10 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « entreprises ferroviaires » sont remplacés par le mot : « candidat » ;
9° L'article 11 est abrogé.