L'arrêté du 26 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Accréditation des organismes certificateurs des organismes de formation.
Les organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4532-34 du code du travail apportent la preuve de leur compétence à certifier des organismes de formation au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 4532-34 du code du travail, les organismes certificateurs des organismes de formation doivent remplir les conditions du présent arrêté, celles précisées par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles prévues par la norme NF EN ISO/ CEI 17065 : décembre 2012 “ exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits ”. » ;
2° A l'article 9, les mots : « les exigences spécifiques disponibles auprès du COFRAC. » sont remplacés par les mots : « le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. » ;
3° Après l'article 9, est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis.-Dispositions spécifiques en cas de réalisation de la formation spécifique au cours d'un cursus universitaire.
Lorsque la formation spécifique est dispensée dans le cadre d'un cursus universitaire, l'organisme de formation s'assure que le postulant satisfait aux prérequis mentionnés au point 1.1 de l'annexe II au moyen d'un contrôle sur pièces des justificatifs présentés par le postulant, à savoir tous documents retraçant son parcours professionnel ou universitaire, notamment ses titres ou diplômes ainsi qu'un justificatif d'inscription dans l'une des licences mentionnées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 du code du travail. Ce justificatif est versé au dossier individuel de formation prévu à l'annexe I.
Le stage de formation de coordonnateur SPS se déroule sur une période n'excédant pas l'année universitaire et donne lieu à une évaluation pédagogique en continu et à une évaluation professionnelle réalisée par un jury conformément aux dispositions de l'article 8 au plus tard à l'issue de cette période.
L'organisme de formation vérifie que les conditions de diplôme fixées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 sont satisfaites au moment de la délivrance de l'attestation de compétence de coordonnateur SPS. L'obtention de l'attestation est assujettie à l'obtention du diplôme de licence. » ;
4° Au 2.1 de l'annexe II, les mots : « en vue des les approfondir » sont remplacés par les mots : « en vue de les approfondir » ;
5° Au 2.2 de l'annexe II, les mots : « ainsi qu'aux aspects juridiques liés à la mission » sont remplacés par les mots : « et connaître les aspects juridiques liés à la mission ».