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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1))


I.-L'article 18 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces droits convertis n'entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la présente ordonnance, et font l'objet d'un versement qui augmente le montant des droits précités. »
II.-L'article 5 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces droits convertis n'entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et font l'objet d'un versement qui augmente le montant des droits précités. »