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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1))


Le huitième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »