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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1))


I.-La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : «, dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans » ;
2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : «. Il est ».
III.-Le quatrième alinéa de l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.