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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Le chapitre II du titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 2272-1 est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
« IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :
« 1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;
2° Après l'article R. 2272-4, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. R. 2272-4-1.-Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.
« Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;


3° L'article R. 2272-8 est complété par les dispositions suivantes :
« Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. » ;
4° L'article R. 2272-9 est complété par les dispositions suivantes :
« IV.-Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III. » ;
5° A l'article R. 2272-10 :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
b) La première phrase du 1° est complétée par les mots : «, et sous réserve des compétences exercées par les sous-commissions mentionnées aux 4° à 6° du présent article » ;
c) Le second alinéa du 2° est supprimé ;
d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° La sous-commission de la protection sociale complémentaire, en ce qui concerne les 3° et 4° de l'article L. 2271-1, au titre des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux applicables aux seuls salariés agricoles ;
« 6° La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1, au titre des projets de texte relatifs à ces domaines. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 2272-12, la référence : « 3° » est remplacée par les références : « 3° et 6° » ;
7° A l'article R. 2272-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Des représentants suppléants, en nombre égal des représentants titulaires, » sont remplacés par les mots : « Deux représentants suppléants pour chaque organisation » ;
8° A l'article R. 2272-14 :
a) Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« 1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
« 2° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, lorsque la sous-commission est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; »
b) Les 1° et 2° deviennent les 3° et 4° ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° A l'article R. 2272-15 :
a) Au 5°, les mots : « parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, » sont supprimés ;
b) Au 6°, les mots : « parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs à la Commission nationale, » sont supprimés ;
c) A la dernière phrase du 8°, les mots : « d'un membre suppléant » sont remplacés par les mots : « de deux membres suppléants » ;
10° Après l'article R. 2272-15, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. R. 2272-15-1.-La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
« 1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
« 3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
« 4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
« Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.


« Art. R. 2272-15-2.-La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R. 2272-10 comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 2272-12, ceux mentionnés au IV de l'article R. 2272-1. » ;


11° L'article R. 2272-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2272-16.-I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, des représentants d'employeurs à raison, pour chaque sous-commission, d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au II de l'article R. 2272-9. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
« Ces représentants sont nommés par le ministre chargé du travail, à l'exception des représentants assistant aux réunions de la sous-commission mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 qui sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« II.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au III de l'article R. 2272-9.
« III.-Pour chaque représentant titulaire mentionné au présent article, deux représentants suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. » ;


12° Après l'article R. 2272-16, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. R. 2272-17.-Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R. 2272-10 le sont valablement si plus de la moitié ou, pour les sous-commissions mentionnées aux 4° et 6° de cet article, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, les sous-commissions délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. »