Au II de l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 2020 susvisé, les termes : « III à VI » sont remplacés par : « III à V ».
Au même article, les termes : « V. Aucune installation de production d'électricité de puissance P installée supérieure à 100 MW ne peut être raccordée en HTB1. VI. Aucune installation de production d'électricité de puissance P installée supérieure à 600 MW ne peut être raccordée en HTB2. » sont remplacés par : « V. Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport peut proposer, à titre dérogatoire, le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantée en mer sans tenir compte des domaines de tension de raccordement de référence définies du I au IV du présent article. »