Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les onzième à dix-huitième alinéas de l'article A. 344-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
« 11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;
« 12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;
« 13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;
« 14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ; » ;
2° L'article A. 132-11 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 15 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 » sont remplacés par les mots : « au titre des engagements d'assurance, de capitalisation ou de retraite professionnelle supplémentaire relevant des catégories 1 à 7 de l'article A. 344-2 » et les mots : « et 16 » sont supprimés ;
b) Le IV est remplacé par les alinéas suivants :
« IV. - Pour les opérations relevant des catégories 12 et 14 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir de comptes de participation aux résultats établi pour chacune de ces catégories.
« Ces comptes sont constitués selon les modalités définies au I, pour les engagements des catégories 12 et 14 qui auraient été affectés en catégories 1 à 7 s'ils n'avaient pas été inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments qui sont relatifs aux catégories 12 et 14. » ;
c) Le V est supprimé ;
3° L'article A. 132-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , au 12 et au 16 » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2 » sont remplacés par les mots : « , divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert ».