Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 15 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 susvisé sont les suivantes, pour le corps des officiers de port :
1. Dans les Grands ports maritimes :
a) Commandant de port ;
b) Commandant de port adjoint.
2. Dans les ports décentralisés à forts enjeux : commandant de port.