Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b de l'article D. 613-4, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 22,2 % » ;
2° Le tableau de l'article D. 613-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Cotisations et contributions |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 |
12,30 % |
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 |
0,90 % |
Cotisation d'assurance invalidité-décès |
2,50 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 |
24,80 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 |
5,00 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
19,80 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
34,70 % |
» ;
3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : « à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 » ;
c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
« La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
« Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante. » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 621-4, les mots : « et D. 621-2 » sont remplacés par les mots : « à D. 621-3, à l'exception de son III, » ;
5° L'article D. 621-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « D. 613-28 » est remplacée par la référence : « L. 661-1 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « La cotisation prévue au premier alinéa est calculée » sont remplacés par les mots : « Les cotisations prévues au présent article sont calculées » ;
6° L'article D. 622-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1. » ;
b) Les mots : « au régime général » sont supprimés ;
7° L'article D. 622-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « de l'enfant et d'adoption » sont remplacés par les mots : «, adoption et décès d'un enfant » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1. » ;
8° A l'article D. 622-3, les mots : « artisanale ou industrielle et commerciale » sont remplacés par le mot : « indépendante » ;
9° L'article D. 622-5 est complété par les mots : « ou par les régimes invalidité-décès mentionnés à l'article L. 644-2 » ;
10° L'article D. 622-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond » ;
b) Au II, après le mot : « indépendant » sont insérés les mots : « ou de professionnel libéral » et les mots : « mois d'activité rapporté à douze » sont remplacés par les mots : « jours d'activité rapporté à 365 » ;
11° Au dernier alinéa de l'article D. 622-10, les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 » ;
12° Le premier alinéa de l'article D. 622-11 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « R. 323-2 » sont ajoutés les mots : « sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1 » ;
b) Les mots : « visés au » sont remplacés par les mots : « relevant du » ;
13° Après l'article D. 622-11, il est inséré un article D. 622-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 622-12.-Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
« 1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
« 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail. » ;
14° L'article D. 642-4-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;
b) Le tableau du II est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Cotisations et contributions |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 |
0,50 % |
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 |
1,45 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 |
38,80 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
11,95 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
47,30 % |
» ;
15° L'article D. 642-4-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 21,2 % » ;
b) Le tableau du II est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Cotisations et contributions |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 |
0,30 % |
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 |
0,90 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 |
24,80 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
30,50 % |
Cotisation de prestation complémentaire vieillesse |
13,30 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
30,20 % |
».