Articles

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 0 ou 1, l'exploitant d'aérodrome peut rehausser ce code dès lors que cette décision s'appuie sur tous les moyens disponibles pour évaluer l'adhérence de la piste. Ces moyens s'appuient notamment sur des dispositifs de mesure de frottement utilisés et étalonnés de manière adéquate.
Cette réévaluation à la hausse du code d'état de piste ne conduit toutefois pas à attribuer un code supérieur à 3.
Dans le cas d'une réévaluation à la hausse du code d'état de piste, l'exploitant d'aérodrome effectue des évaluations fréquentes afin de s'assurer :
1° Que les conditions de surface de la piste ne se sont pas détériorées au point de nécessiter l'attribution d'un code d'état de piste inférieur ;
2° Du maintien de l'efficacité du traitement de la piste, le cas échéant.