Le montant global des concours financiers visés au troisième alinéa de l'article R. 411-1 du code du sport, déterminé par le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport, est attribué à la Polynésie française.
Le président de la Polynésie française procède à l'affectation de ces concours financiers et transmet au directeur général de l'Agence nationale du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués par ce groupement d'intérêt public.