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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-753 du 10 juin 2021 relatif aux modalités de décompte du temps de travail dans les entreprises de transport public routier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-753 du 10 juin 2021 relatif aux modalités de décompte du temps de travail dans les entreprises de transport public routier)


I.-Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 1331-7 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV.-Pour l'application du 6° de l'article L. 1262-4 du code du travail, un document faisant mention explicite de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée des différents travaux du salarié roulant est conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré soit un transport routier de marchandises par un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de huit passagers en plus du conducteur. Ce document est présenté, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du même code.
« V.-Les documents détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service mentionnés au présent article sont présentés sur support papier ou sur support électronique. » ;
2° L'article R. 1331-8 est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que le format du document mentionné à l'article R. 1331-7 ».
II.-Le chapitre II du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Durée du travail dans les entreprises de transport public routier » ;
2° A l'article R. 3312-4, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe » ;
3° A l'article R. 3312-5 :
a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article D. 3312-6, les mots : « Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent » sont remplacés par les mots : « Le comité social et économique s'il existe émet » ;
5° A l'article R. 3312-9, les mots : « Sauf pour le » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions particulières applicables au » et les mots : « et le » sont remplacés par les mots : « ou occasionnel et au » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 3312-11, les mots : « Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité social et économique s'il existe » ;
7° L'article R. 3312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3312-15.-La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée. » ;


8° A l'article R. 3312-19 :
a) Le 2° est complété par les dispositions suivantes : « Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1. » ;
9° A l'article D. 3312-20, les mots : « Les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique » ;
10° A l'article R. 3312-28 :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière » sont remplacés par les mots : « ne doit pas excéder treize heures » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures, sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure. » ;
11° Aux articles R. 3312-30, R. 3312-38, R. 3312-39, et D. 3312-41, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe » ;
12° A l'article R. 3312-58 :
a) Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1. » ;
13° A l'article D. 3312-59, les mots : « Les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique » ;
14° Au dernier alinéa de l'article D. 3312-64, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent émettent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe émet ».
III.-Au vingtième alinéa de l'article R. 3315-11 du code des transports, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».