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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)


Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il se réunit afin d'examiner le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises en vue de l'obtention des blocs de compétences nécessaires à la certification.
Le jury comprend :


1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant en qualité de président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le cas échéant un représentant d'un centre de formation des apprentis avec lequel les instituts de formation de la région ont conclu une convention ou un maître d'apprentissage ;
4° Un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant ;
5° Un aide-soignant ou un infirmier formateur permanent d'un institut de formation ;
6° Un infirmier en activité professionnelle ;
7° Un aide-soignant en activité professionnelle ;
8° Un représentant des employeurs d'aides-soignants du secteur sanitaire, social ou médico-social ;
9° Le cas échéant un représentant d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat délivrant la formation d'aide-soignant, désigné par le chef d'établissement concerné ou son représentant.


L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.
Le jury peut se réunir en distanciel en utilisant les moyens de communication et en respectant les règles de confidentialité.