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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'étudiants ou élèves que l'établissement est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.
Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.
Aucune autre mention visant à quantifier une ou plusieurs catégories de publics que l'établissement peut accueillir ne doit figurer dans la décision d'autorisation visée au premier alinéa.
Les apprentis et les personnes inscrites dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximum d'étudiants ou élèves mentionné au premier alinéa. Les instituts et écoles de formation paramédicale concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.