Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui procède à une visite de l'établissement dans un délai de quinze jours.
Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent vaut refus de l'autorisation de réouverture de l'établissement.