Les opérateurs pétroliers de chaque collectivité mentionnée à l'article 1er soumis aux obligations de stockage stratégique établissent un répertoire détaillé mis à jour en permanence de tous les stocks stratégiques permettant la couverture de leur obligation. Le répertoire permet la conservation des données relatives à la quantité et à la nature des stocks stratégiques détenus par référence aux catégories mentionnées à l'article 2, par dépôt ou installation de stockage.