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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 mai 2021 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers à Saint-Pierre- et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 mai 2021 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers à Saint-Pierre- et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2 du même texte, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie :


Pourcentage des mises à la consommation

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Nouvelle- Calédonie

13 %

11 %

9 %

20 %

Polynésie française

13 %

13 %

16 %

18 %

Îles Wallis et Futuna

20 %

20 %

20 %

20 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

20 %

20 %

20 %

20 %


Les obligations de stockage stratégiques peuvent être modifiées sur proposition des représentants de l'Etat territorialement compétents.