Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à l'obligation stratégique figure en annexe 1 du présent arrêté.