Au début de l'article 4 du même arrêté, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits en section internationale, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
« La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi l'histoire-géographie comme discipline non linguistique (DNL) est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur. »