Après l'article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, mentionné à l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est constitué des moyennes annuelles du candidat, transmises au jury de l'examen par le représentant de son établissement d'inscription. »