L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue », sont insérés les mots : « pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 4° de l'article 1er » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. »