L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 8°, après les mots : « Le livret scolaire », sont insérés les mots : « ou le relevé de notes. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et de l'épreuve terminale de philosophie. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et le cas échéant de l'épreuve terminale de philosophie. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements. »