Sous réserve des dispositions des articles 34 et 36, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.