Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des forces armées dans la réserve est soumise aux dispositions du présent décret.
Un protocole est établi entre le représentant de l'Etat et l'autorité militaire pour préciser les conditions de gestion des terrains utilisés pour des activités militaires et dans lesquelles ces dernières s'exercent.
Par dérogation aux articles 7-I.3°, 7-II, 11.3°, 11.5°, 21, 22, 25.3° et 30.3°, le représentant de l'Etat peut autoriser des activités à des fins d'exercice ou d'entraînement. Le cas échéant sous réserve de prescriptions particulières.
Lorsque le représentant de l'Etat réglemente les activités mentionnées aux articles 17, 18, 34 et au premier alinéa de l'article 35, il consulte l'autorité militaire.