La section 2 du chapitre IX est ainsi modifiée :
I. - Les articles 911-84 à 911-90 sont regroupés dans une sous-section 1 intitulée « Aides exceptionnelles aux entreprises fragiles » ;
II. - Après l'article 911-90, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution
« Art. 911-91. - Par dérogation aux articles 221-40, 221-55 et 221-66, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter :
« 1° Du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
« 2° De la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.
« Art. 911-92. - Par dérogation au 1° de l'article 221-27, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.
« Art. 911-93. - Par dérogation à l'article 221-28, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
« 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
« 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
« Art. 911-94. - Par dérogation à l'article 221-44, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 221-42 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
« 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
« 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
« Art. 911-95. - Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 221-69, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 221-68 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
« 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
« 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande. »