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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19)


A l'examen du certificat d'aptitude professionnel, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art, lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation, la proposition de note de contrôle en cours de formation est établie sur la base des situations d'évaluation qui auront pu être effectivement réalisées au jour de la remontée des notes aux services académiques des examens. Au minimum, une situation d'évaluation doit avoir été subie par le candidat.