Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2)


Pour l'application du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris en tant que l'article L. 3131-1 de ce même code et la loi du 31 mai 2021 susvisée y renvoient, constituent une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 l'ensemble des pays du monde à l'exception, pour la France, des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution autres que la Guyane.
Les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par le virus arrivant sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'une telle zone peuvent faire l'objet de mesures individuelles ayant pour objet leur mise en quarantaine ou leur placement et maintien en isolement, prononcées dans les conditions prévues au titre 3 du décret du 1er juin 2021 susvisé.