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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)


Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le libellé du titre XVI est ainsi rédigé :
« Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger » ;
2° Les articles 464 et 465 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 464.-Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.


« Art. 465.-I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
« II.-Les agents des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
« La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier. »