Après l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 822-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 822-18.-Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l'intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d'un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »