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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 juin 2021 relatif à l'organisation de la formation professionnelle des infirmiers en santé au travail des services de médecine de prévention de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 juin 2021 relatif à l'organisation de la formation professionnelle des infirmiers en santé au travail des services de médecine de prévention de la fonction publique de l'Etat)


En cas d'absence prolongée supérieure ou égale à 50 % de la durée de la formation ou en cas d'insuffisance professionnelle constatée, le stagiaire est amené à suivre de nouveau ladite formation.
En cas de non-validation d'un ou plusieurs blocs de compétences dans les conditions définies à l'article 7, le stagiaire est amené à suivre de nouveau, en toute ou partie, la formation.
A partir du constat où une formation complémentaire est nécessaire en application des alinéas 1 et 2, la formation est suivie au cours des 12 mois suivants dans la limite d'une fois.