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Article 2 AUTONOME (Décision n° 22 du 1er juin 2021 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 22 du 1er juin 2021 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Un téléphone mobile reconditionné permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ou une tablette tactile multimédia reconditionnée au sens de la présente décision est un appareil d'occasion au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce qui fait l'objet d'une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre, ainsi que, s'il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d'enregistrement.