Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 430-2, les mots : « en un exemplaire » sont remplacés par les mots : « soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 463-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires, soit encore par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 463-11 est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R. 463-13, après le mot : « indique » est inséré le mot : « soit » et après le mot : « réception, » sont insérés les mots : « soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R. 463-15, après le mot : « informe » est inséré le mot : « soit » et après le mot : « réception » sont insérés les mots : «, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, » ;
6° L'article R. 464-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance. » ;
7° A l'article R. 464-4, après le mot : « informés » est inséré le mot : « soit » et après les mots : « rapporteur général » sont insérés les mots : «, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, » ;
8° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 464-5, après le mot : « effectuée » est inséré le mot : « soit » et le mot « ou » est remplacé par les mots : «, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques ou encore » ;
9° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 464-6 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 464-8, après le mot : « notifiées » sont insérés les mots : « soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques » ;
11° Au tableau figurant au 4° de l'article R. 950-1 :
a) La ligne :
«
Articles R. 430-2 à R. 430-4 |
décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
Article R. 430-2 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
Articles R. 430-3 et R. 430-4 |
décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 |
» ;
b) La ligne :
«
Articles R. 463-1 à R. 463-12 |
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
Article R. 463-1 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
Article R. 463-2 à R. 463-10 |
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
Articles R. 463-11 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
Article R. 463-12 |
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
» ;
c) La ligne :
«
Article R. 463-13 |
décret n° 2009-142 du 10 février 2009 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
Article R. 463-13 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
» ;
d) La ligne :
«
Article R. 463-15 |
décret n° 2009-142 du 10 février 2009 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
Article R. 463-15 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
» ;
e) Après la ligne :
«
Article R. 464-1 |
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
sont insérées les lignes suivantes :
«
Article R. 464-2 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
Article R. 464-4 et R. 464-5 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
» ;
f) La ligne :
«
Articles R. 464-6 et R. 464-7 |
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
Article R. 464-6 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
Article R. 464-7 |
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
» ;
g) La ligne :
«
Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 |
décret n° 2009-312 du 20 mars 2009 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
Article R. 464-8 |
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 |
Article R. 464-8-1 |
décret n° 2009-312 du 20 mars 2009 |
».